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April 17, 2006

MEMORANDUM FOR: Kenneth Gereke
Regional Administrator, Region III
ATTN: John McFee
Construction Coordinator, Region III
FROM: Russell B., Swanson
Directeur, Direction de la Construction
objet: exigences de hauteur de garde-corps pour les activités de construction dans les installations industrielles générales

la présente fait suite à votre courriel envoyé le 7 avril 2005. Vous demandez des conseils de conformité en ce qui concerne l’application de la sous-Partie M, Protection contre les chutes, exigences pour les activités de construction dans une installation industrielle générale. Nous nous excusons pour le retard dans la fourniture de cette réponse.,
Nous avons paraphrasé votre question comme suit:
question: scénario: les employés sont engagés dans des activités de construction sur une surface de marche/travail sur un chantier de L’Industrie Générale. Les garde-corps sur ce site ont un rail supérieur qui est 36 pouces de la surface de marche/travail. En vertu de la Directive OSHA STD 01-01-010 et de la réglementation proposée subséquente, l’utilisation d’un tel garde-corps par les employés de L’Industrie Générale n’est qu’une violation technique de la norme générale de l’industrie 29 CFR 1910.23(e)(1), qui exige autrement une hauteur verticale nominale de 42 pouces.,
L’employeur de la construction enfreindrait-il le §1926.502(b)(1) (Sous-partie M) des normes de construction, qui exige l’utilisation de garde-corps dont le rail supérieur est de 39 à 45 pouces au-dessus du niveau de la surface de marche/travail?
Réponse: Oui, ce serait une violation de la sous-Partie M si les travaux de construction étaient effectués sur une surface de marche/travail surélevée qui est gardée par un système de garde-corps permanent avec un rail supérieur de 36 pouces, même si cette hauteur de rail supérieur est autorisée pour les travaux de L’Industrie Générale en vertu de la norme 01-01-010.
contexte
Section 1910.,23(e) (1) (Sous — partie D-Marche-surfaces de travail) des normes générales de l’industrie stipule:

caractéristiques de garde-corps, de planches d’orteil et de couverture. (1) La Garde-corps standard est constituée d’un rail supérieur, d’un rail intermédiaire et de poteaux et doit avoir une hauteur verticale nominale de 42 pouces entre la surface supérieure du rail supérieur et le niveau du plancher, de la plate-forme, de la piste ou de la rampe. * * *

cependant, la Directive OSHA STD-01-01-010 — hauteur des garde-corps dans les Applications générales de l’industrie remarques:

* * *
C. Action., Les administrateurs régionaux/Directeurs Régionaux de L’OSHA classent les violations techniques du 29 CFR 1910.23(e)(1) comme des violations de minimis, lorsque l’employeur a fourni des garde-corps qui répondent aux spécifications suivantes:
(1) Les garde-corps existants doivent être constitués d’un rail supérieur, d’un rail intermédiaire et de poteaux, ou l’équivalent, et doivent avoir une hauteur verticale minimale de 36 à 44 pouces entre la surface supérieure du rail supérieur et le plancher, la plate-forme, la piste ou la rampe.
* * *
E. de Fond. Une note D’Information sur le terrain * * * a déjà été publiée concernant la hauteur des garde-corps., * * * La révision prévue n’est pas encore disponible; par conséquent, pour assurer une application équitable qui n’impose pas de charges inutiles aux employeurs ou n’a pas d’effet direct ou immédiat sur la sécurité ou la santé des employés, la présente instruction réédite la Politique précédente * * *.1

En outre, en vertu de la règle proposée par General Industry sur les surfaces de marche et de travail (55 Federal Register 13360), les systèmes de garde-corps avec des rails supérieurs de 36 pouces de hauteur seraient également  » acquis., »2 à l’appui de cette disposition, L’OSHA a noté dans le préambule:

* * * que le fait de continuer à tolérer l’utilisation de garde-corps aussi bas que 36 pouces (91 cm) ne réduirait pas de manière inacceptable la protection des employés et que le danger auquel les employés seraient exposés en remplaçant ces garde-corps serait plus grand que celui de permettre aux garde-corps existants de rester en place. (55 Registre Fédéral 13374)

L’applicables à la construction disposition, §1926.,502 (b) (1) (Sous-partie M-Protection contre les chutes), prévoit en partie:

systèmes de garde-corps. Les systèmes de garde-corps et leur utilisation doivent être conformes aux dispositions suivantes.
(1) la hauteur du bord supérieur des rails supérieurs, ou des éléments équivalents du système de garde-corps, doit être de 42 pouces (1,1 m) plus ou moins 3 pouces (8 cm) au-dessus du niveau de marche/travail. * * *

analyse/Conclusion
La directive générale de l’industrie autorise l’utilisation de garde-corps existants installés en permanence et dotés d’un rail supérieur de 36 pouces., La raison d’être de cette politique, telle que reflétée dans le préambule de la règle proposée par L’Industrie Générale sur les surfaces de marche et de travail, est que la sécurité des employés n’est pas compromise par l’utilisation de tels garde-corps permanents existants et que l’exposition des employés aux risques de chute serait accrue en exigeant le remplacement de ces garde-corps.
En revanche, les activités de construction comprennent souvent le transport d’outils et de matériaux lourds, difficiles à manipuler et, dans le cas de gros matériaux, pouvant parfois bloquer la vue des employés., En outre, contrairement à l’employeur de l’industrie générale, un employeur de la construction n’est pas confronté au choix de laisser les garde-corps permanents en place ou de les remplacer. Au lieu de cela, parce que les travaux de construction sont par nature temporaires, les employeurs de la construction installent généralement des garde-corps temporaires. Ces systèmes de garde-corps sont conçus pour une utilisation temporaire dans des conditions de chantier variées.,
par exemple, certains de ces systèmes permettraient à un employeur de construction d’ériger un système de garde-corps temporaire à côté du système de garde-corps permanent ou de fixer un rail supérieur temporaire au système de garde-corps permanent pour répondre aux exigences applicables de la sous-partie M. de plus, contrairement aux systèmes de garde-corps permanents dans et sur les structures visés dans la norme 01-01-010, ces systèmes de garde-corps temporaires sont conçus pour faciliter l’installation et le retrait répétés., Par conséquent, les préoccupations concernant l’exposition supplémentaire injustifiée aux dangers liés au remplacement des garde-corps permanents ne s’appliquent pas aux employés de la construction dans votre scénario.
En somme, lorsqu’un employeur du secteur de la construction protège ses employés contre les chutes avec un système de garde-corps, ce système de garde-corps doit satisfaire aux exigences du §1926.502(b), y compris l’exigence de hauteur du rail supérieur du §1926.501(b)(1), même lorsqu’il y a un garde-corps permanent avec un rail supérieur de 36 pouces qui, conformément à la norme 01-01-010, est acceptable pour les travaux de L’Industrie Générale.,
Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, veuillez nous contacter par fax ou par e-mail

1 Nous comprenons que STD-01-01-010 a été adopté à la lumière des pratiques générales de l’industrie pré-OSHA. Plus précisément, dans le préambule d’un projet de réglementation pour la norme de L’Industrie Générale sur les surfaces de marche et de travail (Volume 55 du Federal Register, page 13373 (avr., 10, 1999)), L’OSHA a offert l’explication suivante:

L’OSHA a publié la directive parce qu’elle reconnaissait que les employeurs ayant des garde-corps aussi bas que 36 pouces (91 cm) pourraient avoir installé leurs systèmes conformément aux codes du bâtiment pré-OSHA. L’Office craignait également que les employeurs soient déraisonnablement accablés par le coût du remplacement de leurs systèmes de garde-corps par de nouveaux systèmes de garde-corps d’une hauteur nominale de 42 pouces (1,1 m).

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